Révision des textes règlementaires sur l'information géographique : Modification de l'Arrêté de 1948
Les évolutions technologiques, conjuguées aux évolutions institutionnelles induites par la décentralisation et le développement de l'Union Européenne, ont modifié profondément les pratiques de la plupart des professionnels de l'information géographique. Elles ont, souvent de façon importante, fait perdre leur actualité aux textes réglementaires qui constituent le cadre de référence des échanges économiques et techniques qu'effectuent les acteurs publics en ce domaine.
Le CNIG a entrepris la rénovation de ces textes, de façon pragmatique et dans l'ordre de leur hiérarchie.
L'arrêté du 20 Mai 1948
L'arrêté du 20 Mai 1948 constitue, aujourd'hui encore, le texte réglementaire qui sert de référence à l'ensemble des autres textes régissant le secteur de l'information géographique. Les objectifs de partage et de réemploi des informations recueillies sur financement public, qui avaient présidé à sa publication, demeurent et se trouvent même renforcés par la diffusion des systèmes d’information géographique. Il convenait donc d'adapter l'arrêté à la réalité d'aujourd'hui. Le nouveau texte, approuvé par le CNIG en séance plénière en 1997, a été transmis aux administrations compétentes pour que soit engagée la procédure conduisant à sa reconnaissance officielle.
Fallait-il rénover ou remplacer ?
Le texte de 1948 est cité en référence de nombreux textes réglementaires qui, dès lors que l'arrêté actuel serait supprimé, deviendraient caducs. C'est le cas, en particulier, de l'arrêté du 19 Mars 1980 qui définit les tolérances applicables aux levés à grande échelle, arrêté utilisé en référence pour une grande partie des marchés de travaux.
Afin d'éviter que s'écroule ainsi tout un édifice réglementaire, il est apparu que, plutôt que d'annuler l'arrêté précédent, il convenait plutôt de modifier l'ancien.
Les motifs de rénovation du texte
Motifs techniques
Le texte de 1948 définit la NTF (Nouvelle triangulation de la France) comme système de référence obligatoire des coordonnées pour les levés terrestres. Ce système de référence, établi selon les méthodes anciennes, ne correspond plus aux possibilités actuelles.
Elaboré par triangulation, par feuille et compensation par blocs, il présente une précision insuffisante et une hétérogénéité à l'échelle nationale. Les nouvelles méthodes spatiales de positionnement permettent, pour un coût moindre, d'obtenir sur ces deux points des résultats très supérieurs. Dès lors, malgré l'obligation réglementaire, de plus en plus d'opérateurs travaillent en système local établi avec GPS au détriment de la capacité de réutilisation et d'intégration des informations ainsi saisies au sein de systèmes d'information.
Dès 1990, cette situation a conduit le CNIG à recommander la réalisation d'un nouveau système de référence, compatible avec le positionnement par méthodes spatiales et intégré dans un système européen unique. Ces travaux ont été réalisés par l'IGN, qui a élaboré les réseaux RRF (réseau de référence français) de 23 points, composante française du réseau européen "EUREF" et RGF (réseau géodésique français) de 1000 points.
L'effort public pour garantir un système national de qualité trouve sa justification dans la généralisation et l'obligation de son emploi, qui permettront l'intégration de toutes les opérations de levers de précision dans des systèmes d'information cohérents.
Les évolutions du concept de qualité
L'arrêté de 1948 comporte des prescriptions sur le contrôle a priori des cahiers des charges et a posteriori des travaux. Ce contrôle est effectué, suivant l’échelle, par l’IGN ou par le service du Cadastre. Ces prescriptions, qui sont, d'ailleurs, largement tombées en désuétude, traduisaient une vision de la notion de qualité aujourd'hui dépassée .
La pratique actuelle conduit plutôt à prévoir l'édition de recommandations ou de guides d'élaboration de cahiers des charges, de préférence à un contrôle a priori de leur contenu. Cette orientation entraîne la publication de fascicules du "Cahier des clauses techniques générales" (CCTG) applicables aux marchés publics de l'Etat, du type de celui qui est consacré aux levers à grande échelle, pour les situations les plus fréquemment rencontrées.
De même, la promotion des procédures d'assurance - qualité dans l’esprit des normes ISO 9000 semble préférable à un contrôle systématique des travaux a posteriori.
Les conséquences des lois de décentralisation
L'arrêté de 1948 s'appliquait à l'ensemble des organismes publics, qu'il s'agisse de l'administration de l’Etat ou des collectivités locales. Les lois de décentralisation ont considérablement allégé les aspects techniques de cette tutelle. La situation n'est pas nouvelle, mais elle ne s'était pas encore traduite dans les textes qui devront s'y adapter.
Les évolutions majeures
Quelle application pour les collectivités locales ?
Le texte, dans la mesure où il ne s'agit que d'un arrêté, ne s'impose qu’aux services de l’Etat. La question de l'intérêt d'étendre l'applicabilité du texte au delà de ses limites actuelles reste en suspens. Cette extension ne peut être décidée que par une modification de la Loi.
Cette solution est envisageable, mais serait longue à mettre en œuvre. Sans en rejeter l'éventualité, il est apparu aux rédacteurs que, de manière transitoire, un arrêté, répondant à un réel besoin, serait utile aux collectivités locales qui pourraient intégrer ses prescriptions dans la rédaction de leurs contrats.
Le Code des Marchés Publics et ses annexes s’appliquent aux collectivités locales. Ainsi, une modification du fascicule 50 du CCTG, établie en application de l’arrêté de 1948 et relatif aux levers à grande échelle, permet de rendre obligatoire le changement de système de référence, au moins pour les marchés de travaux.
Extension géographique de l'applicabilité
L'arrêté de 1948 ne concernait que les travaux terrestres. Cette limitation a posé de sérieux problèmes aux opérateurs en zone littorale qui souhaitaient combiner des informations en zone terrestre et marine (cadastre terrestre et cadastre conchylicole par exemple). Le texte modifié prévoit, au moins pour les levers et avec l'accord du SHOM, son application jusqu'à la limite extérieure des eaux territoriales.
Seuil de surface
L’arrêté d’origine prévoyait un seuil minimum de surface pour l’applicabilité du texte. Cette solution n’a pas semblé pertinente lors de la modification, dès lors que des levers couvrant une faible surface, comme les plans de récolement de réseaux, peuvent constituer un réel enjeu économique.
Comme il n’était pas possible de déterminer dans le texte un seuil de montant financier des travaux à partir duquel le rattachement au système de références deviendrait obligatoire, cette limite est laissée à l’appréciation du maître d’ouvrage, étant entendu que le rattachement doit être la règle.
Propriété intellectuelle des levés
La nouvelle version du texte prévoit, dans son article 6, que le contrat définira la répartition de la propriété intellectuelle des levers entre le maître d’ouvrage et le prestataire. Cette nouvelle rédaction prend en compte le fait que les cahiers des charges peuvent demander des prestations de conception plus ou moins importantes à l'entreprise retenue. Dans ces conditions, il est apparu que l'entreprise pouvait être titulaire d'une partie des droits en proportion de sa qualité d'auteur. En tout état de cause, afin d'éviter les conflits ultérieurs, il a semblé utile d'imposer une clause contractuelle précisant les droits de chacune des parties.
Produire ou communiquer
La formulation retenue pour le nouveau texte n'oblige pas à produire dans le nouveau système de référence, mais à communiquer dans ce nouveau système.
Un producteur peut être obligé, en raison d'accords internationaux par exemple, de produire de l'information géographique dans un autre système de référence.
La rédaction le permet, à la condition qu'il soit en mesure de fournir ses informations dans le système réglementaire national. C'est le cas, en particulier, du Service Hydrographique et Océanographique de la Marine.
Si le changement de système de référence et de projection des informations numériques ne soulève pas de difficultés insurmontables, le changement des documents sur papier (cartes IGN, plans Cadastraux) est une opération de très longue haleine. La rédaction retenue permet à ces services de ne modifier le système de référence utilisé pour leurs publications qu'au fur et à mesure de leur réfection, tout en restant en conformité avec les textes.
Format d’échange
Lors des débats en groupe de travail, une partie des membres a souhaité que le texte comporte une obligation d’utilisation de la norme d’échange en vigueur lorsque celle-ci sera homologuée.
Cette homologation devrait s'accompagner d’un effort considérable, de la part de tous les acteurs publics et privés, pour informer, former, mettre au point des produits conformes à la norme et les diffuser car les normes homologuées s’imposent à tous les maîtres d’ouvrages publics.
Contrôle du Cadastre et de l'IGN
La rédaction de 1948 prévoyait une mission générale de contrôle, par l'IGN ou le Cadastre, selon l'échelle des levés.
Les procédures d'assurance - qualité sont aujourd'hui préférées au contrôle des travaux. De plus, l'évolution du statut de l'IGN et son intervention comme opérateur commercial n'est plus compatible avec une mission qui doit être assurée par un organisme neutre par rapport au marché. Ceci ne lui interdit pas d'intervenir pour ce type d'opérations au titre de ses activités commerciales, mais exclut l'obligation de faire appel à lui. Cette disposition n'était, de toutes façons, plus appliquée depuis longtemps.
Pour sa part, le contrôle par le Cadastre devient facultatif, la possibilité d'utiliser ses services restant cependant offerte.
Projection réglementaire
Aucun impératif technique n'impose de changer de projection lorsque le système de référence est modifié. Cependant, les utilisateurs consultés ont souhaité dans une très large majorité qu'il n'y ait aucune ambiguïté entre les coordonnées dans l'ancien système et celles dans le nouveau, afin d'éviter le renouvellement d'incidents survenus lors du changement de système d'altitude en 1969.
Une enquête approfondie ayant montré l'intérêt d'une projection unique couvrant l'ensemble du territoire national, c'est donc cette solution qui a été finalement retenue.
Fiche élaborée par le groupe de travail "aide à la maîtrise d'ouvrage des SIG",
avril 1998