LA DIFFUSION DES DONNEES INFORMATIQUES PUBLIQUES ...

CONTRAINTES, METHODOLOGIE ET ENJEUX

Aptes à restituer listes, cartes et images, les Bases de Données Urbaines, en cours de constitution dans toutes les grandes villes de France, seront dans le futur leurs interfaces de communication privilégiées.

Les outils sont opérationnels et les données disponibles, mais la mise en œuvre de leur diffusion informatique suppose une adaptation culturelle qui doit obéir à des impératifs juridiques et économiques ...

La presse se fait régulièrement l'écho de l'intérêt grandissant du monde économique pour les données géographiques (observatoires, géomarketing ...). Avec la démocratisation des Systèmes d'Information Géographique, le marché des données géographiques se développe. Les données publiques des villes y ont leur place. Les villes sont dès aujourd'hui sollicitées par des clients qui désirent utiliser ces données pour leur consommation propre et par des sociétés d'envergure internationale dans une optique de rediffusion.

Du papier au fichier informatique ...

Mais, si pour répondre aux sollicitations, l'échange de données informatisées fait déjà partie du quotidien, les réflexes de diffusion s'inspirent encore très largement de la tradition du papier. Or, il apparaît que la plupart des certitudes acquises lorsque n'étaient utilisés que des supports en papier (authentification, précision et volume exportable, tarification ...) devront dans leur majorité être réexaminées, voire remises en cause, avec l'extension de l'usage de l'informatique.

Ce bouleversement technologique correspond pour la collectivité au passage de la communication passive occasionnelle (loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 sur l'accès aux données publiques) à la diffusion volontaire (circulaire du Premier Ministre du 14 février 1994).

 

... Une démarche maîtrisee

L'élaboration d'une politique de diffusion peut être décomposée en plusieurs étapes.

Dresser une typologie des besoins exprimés : il s'agit de répertorier les informations, les demandeurs et les usages.
Inventorier les données diffusables parmi des données détenues : parmi les collections d'information dont la diffusion n'est ni obligatoire, ni interdite (cas des données nominatives protégées par la loi du 6 janvier 1978 instituant la CNIL), il est nécessaire d'écarter celles qui ne sont pas juridiquement disponibles. En cas de production ou de fabrication composite, l'autorisation des ayants droit doit être obtenue (article L 113-4 du code de la propriété intellectuelle). Si les données sont collectées par un sous-traitant, l'appropriation des résultats peut ou non avoir été réservée de façon exclusive par le commanditaire (dispositions des articles 20 à 22 option A Chapitre 4 du CCAG applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles). Une approche qualitative peut conduire à rejeter des informations sur lesquelles la collectivité ne souhaite pas engager sa responsabilité.
Sélectionner les informations à diffuser (parmi les diffusables) : les critères "d'utilité" prennent en compte à la fois l'expression de la demande extérieure et les objectifs affirmés par la collectivité.
Qualifier les produits standards : d'un point de vue pratique, il est intéressant de constituer des lots d'informations pouvant correspondre à des critères de qualification et à des modes de protection homogènes.
Définir les conditions de mise à disposition : pour l'organisation du service, il s'agit d'opter entre la diffusion en régie directe censée être l'exception ou la rediffusion par le secteur privé (encouragée par la loi du 29 janvier 1993, article 38). Les restrictions d'utilisation sont à formaliser dans des contrats ou des règlements qui s'appuieront sur les protections juridiques disponibles (cf. p.3). Enfin, la tarification offrant le meilleur compromis entre l'aspiration à la gratuité et le respect de la concurrence (ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1998) nécessite une modulation en fonction des critères contextuels (le destinataire et l'usage), qualitatifs (la richesse du format d'export) ou quantitatifs (le volume exporté), qui doivent être affichés. En particulier, le tarif standard s'appuiera sur le principe d'une diffusion au coût marginal de la distribution.

Les enjeux

Dans la dynamique actuelle de la société, les collectivités auront à réajuster régulièrement leur politique de diffusion d'informations dans le respect des règles en vigueur et de l'environnement économique.

Qu'on ne s'y trompe pas, l'enjeu n'est pas pour elles de réaliser des profits immédiats ni de gagner un surcroît de pouvoir, mais bien de mettre leurs politiques au service de la performance globale dans la continuité.

La situation privilégiée des collectivités, à l'abri des aléas du marché, et leur rôle régulateur seront essentiels pour garantir, par l'entretien et la mise à disposition de données de référence, la cohérence des échanges d'informations informatisées entre tous les partenaires de l'aménagement urbain.

LES PROTECTIONS JURIDIQUES DISPONIBLES

L'appropriation par le droit d'auteur (loi du 1er juillet 1992 sur la propriété intellectuelle) s'applique aux données informatisées dans la mesure où elles se présentent sous une forme originale.

Curieusement, on voit bien que dans le domaine des bases de données, ce critère d'originalité se réfère davantage à leur organisation (modèle conceptuel) qu'à leur contenu (données brutes).

Revendiquer l'originalité pour bénéficier du droit d'auteur, tout en accompagnant les démarches normalisatrices, reste l'apanage de producteurs nationaux.

Aujourd'hui, en dehors du droit d'auteur, des protections indirectes plus aléatoires sont possibles et pratiquées : de façon courante par la voie contractuelle (le contrat opposable exclusivement aux signataires va devoir préciser les droits d'utilisation consentis) et de façon exceptionnelle, par voie de recours sous forme d'actions en concurrence déloyale ou en agissements parasitaires.

La directive européenne 96/9 CE du 11 mars 1996 entraîne la définition d'un nouveau droit "sui generis" qui harmonise au sein de la communauté la protection des bases de données. Sa transposition dans le code de la propriété intellectuelle est intervenue depuis la loi du 1er juillet 1998.

Le bénéficiaire identifié est "le producteur" qui a supporté les investissements de constitution de la Base de Données.

EXEMPLES DE MODULATION DE LA TARIFICATION SUIVANT LE DESTINATAIRE ET L'USAGE

prêt gratuit pour : des entreprises ou bureaux d'étude employés par la collectivité et intervenant dans le cadre strict d'un contrat d'étude.
tarif standard pour : des administrations ou des grandes entreprises intervenant dans le cadre d'une mission de service public (concessionnaires, SNCF, CHR, Université, CCI ...) ; des particuliers pour leur usage personnel (propriétaires à la recherche de description de leur bien, des étudiants dans le cadre de leurs études) ; des satellites de la ville ou des entités administratives disposant d'un budget autonome (District, ERBA ...).
tarif allégé pour : des écoles ou des sociétés pour des applications dans le domaine de l'enseignement (pédagogie) ou de la recherche.
tarif renforcé pour : des sociétés ou des professions libérales (architectes,…) pour leurs besoins professionnels privés; des sociétés éditrices intéressées par la libre exploitation des données pour la mise au point de produits grand public suivant leur structuration propre.
redevance forfaitaire pour : des sociétés distributrices de données disposées à rediffuser en l'état des "produits" édités par la collectivité.

Le développement des utilisations de données géographiques est une bonne occasion d'approfondir la réflexion sur l'économie des données publiques.

Fiche établie par Bruno Dalaines, ville de Rennes

avril 1999